Autorisations d'urbanisme

Les autorisations d’urbanisme sont nécessaires avant la réalisation de travaux de constructions nouvelles ou sur des constructions existantes, de changements de destination d’une surface et de travaux d’aménagement.
Les travaux effectués sans autorisation peuvent entraîner des sanctions pénales, civiles et administratives : amende, démolition, remise en état des lieux…
Le service Urbanisme vous informe sur le type d’autorisation nécessaire, réceptionne votre dossier et assure l’instruction de votre demande.

Un condamné est-il surveillé après sa sortie de prison ? La justice peut placer le condamné sous surveillance de sûreté lorsqu'il présente un risque élevé de récidive. Cette surveillance peut être décidée à la suite d'une autre mesure pénale (exemple : surveillance judiciaire). Nous vous présentons les informations à connaître.

Qu'est-ce que la surveillance de sûreté ?

La surveillance de sûreté est une mesure judiciaire qui vise à surveiller une personne qui a purgé une lourde peine de prison pour avoir commis un crime grave (exemple : assassinat, infractions à caractère sexuel sur mineur).

La personne concernée est soumise à des obligations et reste surveillée même après sa sortie de prison.

L'objectif est de garantir que la personne condamnée ne représente plus un risque pour la société, notamment en évitant tout acte de récidive.

Dans quels cas une surveillance de sûreté peut-elle être mise en place ?

Afin d'ordonner un placement sous surveillance de sûreté, la juridiction compétente doit constater que le condamné répond aux conditions de mise en place de cette mesure.

Il existe 2 types de conditions.

Condition liée à l'infraction commise

Le type de crimes qui peut entraîner un placement sous surveillance de sûreté dépend de l'âge de la personne sur laquelle cette infraction a été commise (victime majeure ou victime mineure).

Crime commis sur un majeur

La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants :

  • Viol (particuliers) aggravé (par exemple, un viol commis par plusieurs personnes ou accompagné d'actes de torture)

  • Meurtre aggravé (le meurtre qui suit un viol, par exemple)

  • Assassinat

  • Torture et actes de barbarie aggravés (par exemple, lorsque la victime est décédée à la suite de ses blessures)

  • Enlèvement ou séquestration aggravés (par exemple, enlèvement commis en bande organisée).

À savoir

Cette mesure peut également être mise en place lorsqu'un meurtre, des actes de torture et de barbarie, un viol, un enlèvement ou une séquestration ont été commis en récidive.

    Crime commis sur un mineur

    La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants :

    • Viol

    • Meurtre ou assassinat

    • Torture et actes de barbarie

    • Enlèvement ou séquestration.

      Condition liée à la mesure pénale précédente

      Pour que la surveillance de sûreté soit envisagée, il faut que le condamné ait déjà fait l'objet de l'une des mesures suivantes :

      Rétention de sûreté

      La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d'une rétention de sûreté (particuliers) qui a pris fin sur décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

      La surveillance de sûreté est envisagée uniquement si le condamné présente encore des risques de commettre l'une des infractions qui a justifié la mise en place d'une rétention de sûreté (exemple : assassinat, torture et acte de barbarie).

        Suivi socio-judiciaire

        La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d'un suivi socio-judiciaire qui a pris fin en raison de l'écoulement du temps.

        Pour que cette mesure soit envisagée, plusieurs conditions doivent être réunies :

        • Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)

        • Le condamné a commis un crime puni d'au moins 15 ans de réclusion criminelle

        • L'inscription du condamné au Fijais (particuliers) est insuffisante

        • La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée.

          Surveillance judiciaire

          Une surveillance de sûreté peut être mise en place à la suite d'une surveillance judiciaire qui a pris fin en raison de l'écoulement du temps.

          Une surveillance de sûreté peut être envisagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :

          • Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)

          • Le condamné a commis un crime puni d'au moins 15 ans de réclusion criminelle, pour lequel une peine de suivi socio-judiciaire est prévue

          • L'inscription du condamné au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) (particuliers) est insuffisante

          • La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée

          • Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l'injonction de soins est indispensable.

            Libération conditionnelle

            Une surveillance de sûreté peut être envisagée en remplacement d'une libération conditionnelle (particuliers) assortie d'une injonction de soins.

            La surveillance de sûreté peut être envisagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :

            • La personne condamnée présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)

            • Cette personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité

            • L'inscription du condamné au Fijais (particuliers) est insuffisante

            • La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée

            • Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l'injonction de soins est indispensable.

              Comment une mesure de surveillance de sûreté est-elle décidée ?

              Le placement sous surveillance de sûreté est décidé par la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS).

              Cette juridiction se saisit directement de l'affaire si elle s'est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté (particuliers).

              Dans les autres cas, elle est saisie par le juge d'application des peines ou le procureur de la République, 6 mois avant la fin de la mesure précédente (suivi socio-judiciaire, etc.).

              La juridiction régionale de la rétention de sûreté rend une décision motivée après avoir entendu le représentant du Parquet, le condamné et son avocat (particuliers) au cours d'un débat contradictoire.

              Elle doit également se fonder sur :

              • L’expertise médicale précédemment effectuée et qui constate la persistance de la dangerosité de la personne concernée

              • L’avis de la commission pluridisciplinaires des mesures de sûreté.

              À noter

              Si la personne condamnée ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour faire appel à un avocat, elle peut demander l'aide juridictionnelle (particuliers).

              À la suite de l'audience, la décision de la JRRS est notifiée à la personne concernée.

              Cette décision peut faire l'objet d'un recours.

              À savoir

              La même procédure s'applique lorsque le renouvellement de la surveillance de sûreté est envisagé.

              Quel contrôle s'applique aux personnes sous surveillance de sûreté ?

              Suivi de la personne sous surveillance de sûreté

              La personne sous surveillance de sûreté est suivie et contrôlée par un service pénitentiaire d'insertion et de probation, sous la responsabilité du Jap.

              À savoir

              Elle peut également être inscrite au FIJAIS. Ce fichier permet notamment de suivre les auteurs de crimes ou de délits sexuels et d'éviter le renouvellement de telles infractions.

              Obligations de la personne sous surveillance de sûreté

              Dans la plupart des cas, la personne sous surveillance de sûreté fait l'objet d'une injonction de soins et d'un placement sous bracelet électronique.

              Elle peut également être soumise aux obligations et interdictions suivantes :

              • Obligation de répondre aux convocations du Jap et du service pénitentiaire d'insertion et de probation

              • Obligation de choisir un domicile déterminé

              • Obligation de déclarer ses changements d'emploi et de domicile

              • Assignation à domicile

              • Interdiction de paraître en certains lieux (par exemple, devant un établissement scolaire)

              • Interdiction de fréquenter certaines personnes (par exemple, la victime ou un complice)

              • Interdiction d'exercer une activité impliquant un contact régulier avec des mineurs.

              Ces obligations peuvent être assouplies ou renforcées en fonction de l'évolution des circonstances dans lesquelles se déroule la surveillance de sûreté.

              Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

              Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les mêmes conditions que pour contester une décision de placement sous surveillance de sûreté.

              Que risque-t-on en cas de violation de la surveillance de sûreté ?

              Lorsque la personne sous surveillance de sûreté ne remplit pas les obligations et interdictions auxquelles elle est normalement astreinte, la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS) peut la placer sous rétention de sûreté (particuliers).

              Cette sanction est applicable uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :

              • La personne présente, de nouveau, une particulière dangerosité qui se traduit par une probabilité très élevée de récidive

              • Le renforcement des obligations de la surveillance de sûreté est insuffisant pour prévenir la commission d'une nouvelle infraction.

              La JRRS peut placer la personne en rétention de sûreté après avoir obtenu l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

              Combien de temps dure la mesure de surveillance de sûreté ?

              Durée légale de la surveillance de sûreté

              Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans.

              À noter

              Cette mesure peut être suspendue si la personne condamnée est de nouveau placée en détention (exemple : en cas de commission d'une nouvelle infraction).

              La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut prononcer le renouvellement de cette mesure, pour la même durée, si les risques de récidive persistent.

              Possibilité de mettre fin à la mesure avant la date initialement prévue

              Si la personne concernée estime que les conditions d'application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander qu'il soit mis fin à la mesure.

              Cette demande peut être effectuée après un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l'a ordonnée.

              Elle doit être effectuée par requête déposée à la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS) géographiquement compétente ou transmise par lettre RAR.

              En l'absence de réponse de la JRRS dans un délai de 3 mois, la mesure prend automatiquement fin.

              En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois.

              Peut-on contester la décision imposant une surveillance de sûreté ?

              La décision de placement sous surveillance de sûreté peut être contestée par le condamné devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté.

              Cette juridiction dépend de la Cour de cassation.

              Où s’adresser ?

              Cour de cassation

              Le condamné doit faire appel - APPLICATION/PDF - 142.6 KB de la décision de la JRRS dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

              Le recours n'est pas suspensif : la mesure de surveillance de sûreté peut s'appliquer.

              La décision de la JNRS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation (particuliers) dans les 5 jours francs suivant sa notification.

              À savoir

              Devant la JNRS, il est nécessaire d'être assisté d'un avocat.

              Où s’adresser ?

              Avocat

              Où s'adresser ?

              Avocat

              Pour obtenir de l'aide lors d'une procédure devant la JRRS ou le Tap de Paris

              Service pénitentiaire d'insertion et de probation (Spip)

              Pour obtenir des informations sur les obligations et interdictions propres à ces mesures

              Références

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              Toute apposition, modification ou remplacement (même sans changement des supports existants) d’une enseigne, ainsi que la pose ou le remplacement d’un store banne, ou d’une pré-enseigne doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de pose d’enseigne. A noter, constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l’activité qui s’y exerce.

              Pour vous aider dans vos démarches :

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              Dématérialisation de l’instruction des autorisations d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022. Dès à présent vous pouvez déposer votre dossier par voie dématérialisée via le site www.e-permis.fr

              Six guides illustrés pour vos déclarations préalables de travaux

              La communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées vous propose 6 guides illustrés et un tuto pour vous accompagner pas à pas dans vos demandes préalables de travaux.

              Tous les documents sont à retrouver ici.

              Le service urbanisme est ouvert au public les jours suivants :
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