Travaux

Avant d'engager des travaux de réhabilitation ou de construction, vous devez respecter certaines formalités.

Qu'est-ce que le contrôleur général des lieux de privation de liberté ? Il s'agit d'une autorité administrative indépendante qui intervient pour mettre fin à une atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Cette autorité a le pouvoir d'inspecter les établissement privatifs de liberté mis en cause. Il peut être saisi par les personnes privées de liberté ou par toute personne qui constate une violation de leurs droits. Nous vous présentons les informations à connaître.

Pour quels motifs est-il possible de saisir le CGLPL ?

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi d'une situation qui :

  • Porte atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté ou qui a récemment été privée de liberté

  • Et qui est liée aux conditions de détention, de garde à vue (particuliers), de rétention, de transfèrement, d'hospitalisation de cette personne ou au fonctionnement d'un lieu de privation de liberté.

Qu'est-ce qu'un lieu de privation de liberté ?

Est considéré comme un lieu de privation de liberté :

  • Un établissement pénitentiaire (par exemple, une maison d'arrêt, un établissement pour mineurs, etc.)

Plusieurs situations peuvent justifier l'intervention du CGLPL. C'est le cas, par exemple, lorsque :

  • Les conditions de détention ou d'hospitalisation sont contraires aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté (mauvaises conditions d'hygiène, mauvais accueil des arrivants, surpopulation en prison, etc.)

  • La personne concernée rencontre des difficultés dans l’accès aux soins, au travail, à la formation ou aux activités culturelles

  • La santé et/ou la sécurité de la personne privée de liberté sont menacées (menaces ou violences de la part d’autres détenus ou de la part du personnel de l'établissement)

  • La personne privée de liberté est transférée dans un établissement éloigné du domicile de ses proches de sorte qu’ils ne peuvent lui rendre visite régulièrement.

À savoir

Le CGLPL ne peut pas intervenir dans le cadre d'une procédure en cours ou pour apprécier la pertinence d'un jugement de condamnation ou d'une décision du juge de l'application des peines.

Qui peut saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté ?

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi par :

  • La personne privée de liberté qui estime avoir subi une atteinte à ses droits fondamentaux

  • Un membre de la famille de la personne privée de liberté

  • L'avocat de la personne privée de liberté

  • Un témoin

  • Un membre du personnel intervenant dans l'établissement dans lequel une atteinte (ou un risque d'atteinte) aux droits fondamentaux semble avoir été commis

  • Une personne morale (par exemple, une association) ayant pour objet le respect des droits fondamentaux

  • Les ministères, les députés, les sénateurs, les bâtonniers, etc.

Le CGLPL peut également s'auto-saisir.

À noter

La personne privée de liberté ne peut pas être sanctionnée pour avoir saisi le CGLPL et/ou lui avoir fourni des informations et des documents dont il a besoin dans le cadre de sa mission.

Comment saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté ?

Le CGLPL peut être saisi par voie électronique, par courrier postal ou lors des visites qu'il organise dans un lieu de privation de liberté.

Par voie électronique

Vous pouvez saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté en effectuant la démarche en ligne suivante :

Les informations que vous fournissez par voie électronique sont enregistrées informatiquement. Toutefois, elles ne peuvent pas être révélées par le CGLPL.

Par courrier postal

Vous pouvez saisir la contrôleur général des lieux de privation de liberté en lui adressant un courrier postal.

Ce courrier doit mentionner :

  • L'identité et l'adresse de l'expéditeur

  • Les motifs pour lesquels, à ses yeux, une atteinte ou un risque d'atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté est constitué.

Le CGLPL ne peut pas révéler le nom de la personne à l'initiative du signalement.

Où s’adresser ?

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

12 rue Henri Rol-Tanguy

CS 30026

93109 MONTREUIL CEDEX

À savoir

Les courriers échangés entre une personne privée de liberté et le CGLPL ne peuvent pas être contrôlés par le personnel de l'établissement privatif de liberté.

    Lors des visites du CGLPL

    Lors des visites du , les personnes privées de liberté, leurs proches ou les membres du personnel de l'établissement peuvent demander à s'entretenir avec lui ou avec l'un des contrôleurs de son équipe.

    Lors de cet échange, il est possible d'exposer les motifs laissant penser qu'une atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté a eu lieu.

    Ce type d'entretien est confidentiel.

    Néanmoins, si le CGLPL a obtenu l'accord de la personne privée de liberté, il peut évoquer sa situation avec les autorités compétentes (exemple : chef d'un établissement pénitentiaire, médecin).

      Quelles actions peuvent être menées par le CGLPL ?

      Lorsque les faits portés à sa connaissance semblent être attentatoires aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le CGLPL peut visiter l'établissement privatif de liberté concerné, faire des vérifications sur place et mener une enquête.

      Visites du CGLPL

      Le contrôleur général des lieux de privations de liberté peut choisir librement les établissement qu'il visite, en tenant compte des signalements d'atteinte aux droits fondamentaux qui lui ont été transmis.

      Les visites peuvent intervenir dans tous les lieux de privation de liberté situés sur le territoire français (y compris à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie).

      Ces visites peuvent être faites de jour comme de nuit, la semaine ou le week-end.

      Elles peuvent être programmées ou, au contraire, avoir lieu sans que le responsable de l'établissement ait été préalablement prévenu.

      Il est impossible de s'opposer à une visite du CGLPL sauf pour un motif lié à la défense nationale, à la sécurité publique ou à une catastrophe naturelle.

      Dans ces cas, les responsables du lieu de privation de liberté doivent organiser une autre visite.

      Enquête du CGLPL

      Lors de ces visites, le CGLPL peut s'entretenir avec toute personne capable de lui apporter des informations sur l'atteinte (ou le risque d'atteinte) aux droits fondamentaux qui lui a été signalé.

      Ces échanges ont lieu de manière confidentielle.

      Le CGLPL peut également demander des renseignements et des documents aux responsables de l'établissement ou à toute personne en capacité de l'éclairer sur la situation.

      En principe, ces informations et justificatifs doivent obligatoirement lui être remis dans un délai qu'il fixe.

      Toutefois, les responsables de l'établissement privatif de liberté peuvent refuser de communiquer ces renseignements et documents s'ils justifient d'un motif grave (exemple : secret lié à la défense nationale, secret professionnel de l'avocat (particuliers), secret de l'enquête ou de l'instruction).

      À savoir

      Le CGLPL peut aussi avoir accès aux renseignements concernant l'état de santé d'une personne privée de liberté, si elle a donné son accord.

      Quelles est l'issue des actions menées par le CGLPL ?

      Après chaque visite, le CGLPL adresse un rapport de visite aux ministres dont dépend l'établissement mis en cause.

      Ce rapport concerne principalement l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu de privation de liberté.

      S'il a constaté une atteinte grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, il transmet des recommandations aux autorités compétentes (exemple : chef d'un établissement pénitentiaire).

      Ces autorités doivent lui répondre dans un délai qu'il fixe.

      À l'issue de ce délai, le CGLPL vérifie s'il a été mis fin, ou non, à la violation des droits fondamentaux qui lui a été signalée.

      À noter

      Ces rapports et recommandations peuvent être rendus publics.

      S'il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction (exemple : violences sur un détenu), le CGLPL alerte le procureur de la République.

      Si un agent public a commis un acte qui peut entraîner des poursuites disciplinaires (particuliers), le CGLPL avertit les instances disciplinaires de l'établissement concerné.

      Le procureur de la République et les instances disciplinaires doivent informer le CGLPL des suites qu'ils ont donné à sa démarche.

      Où s'adresser ?

      Maison de justice et du droit

      Pour obtenir des informations sur les droits des personnes privées de liberté

      Pour en savoir plus

      Qu'est-ce que le contrôleur général des lieux de privation de liberté ? Il s'agit d'une autorité administrative indépendante qui intervient pour mettre fin à une atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Cette autorité a le pouvoir d'inspecter les établissement privatifs de liberté mis en cause. Il peut être saisi par les personnes privées de liberté ou par toute personne qui constate une violation de leurs droits. Nous vous présentons les informations à connaître.

      Pour quels motifs est-il possible de saisir le CGLPL ?

      Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi d'une situation qui :

      • Porte atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté ou qui a récemment été privée de liberté

      • Et qui est liée aux conditions de détention, de garde à vue (particuliers), de rétention, de transfèrement, d'hospitalisation de cette personne ou au fonctionnement d'un lieu de privation de liberté.

      Qu'est-ce qu'un lieu de privation de liberté ?

      Est considéré comme un lieu de privation de liberté :

      • Un établissement pénitentiaire (par exemple, une maison d'arrêt, un établissement pour mineurs, etc.)

      Plusieurs situations peuvent justifier l'intervention du CGLPL. C'est le cas, par exemple, lorsque :

      • Les conditions de détention ou d'hospitalisation sont contraires aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté (mauvaises conditions d'hygiène, mauvais accueil des arrivants, surpopulation en prison, etc.)

      • La personne concernée rencontre des difficultés dans l’accès aux soins, au travail, à la formation ou aux activités culturelles

      • La santé et/ou la sécurité de la personne privée de liberté sont menacées (menaces ou violences de la part d’autres détenus ou de la part du personnel de l'établissement)

      • La personne privée de liberté est transférée dans un établissement éloigné du domicile de ses proches de sorte qu’ils ne peuvent lui rendre visite régulièrement.

      À savoir

      Le CGLPL ne peut pas intervenir dans le cadre d'une procédure en cours ou pour apprécier la pertinence d'un jugement de condamnation ou d'une décision du juge de l'application des peines.

      Qui peut saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté ?

      Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi par :

      • La personne privée de liberté qui estime avoir subi une atteinte à ses droits fondamentaux

      • Un membre de la famille de la personne privée de liberté

      • L'avocat de la personne privée de liberté

      • Un témoin

      • Un membre du personnel intervenant dans l'établissement dans lequel une atteinte (ou un risque d'atteinte) aux droits fondamentaux semble avoir été commis

      • Une personne morale (par exemple, une association) ayant pour objet le respect des droits fondamentaux

      • Les ministères, les députés, les sénateurs, les bâtonniers, etc.

      Le CGLPL peut également s'auto-saisir.

      À noter

      La personne privée de liberté ne peut pas être sanctionnée pour avoir saisi le CGLPL et/ou lui avoir fourni des informations et des documents dont il a besoin dans le cadre de sa mission.

      Comment saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté ?

      Le CGLPL peut être saisi par voie électronique, par courrier postal ou lors des visites qu'il organise dans un lieu de privation de liberté.

      Par voie électronique

      Vous pouvez saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté en effectuant la démarche en ligne suivante :

      Les informations que vous fournissez par voie électronique sont enregistrées informatiquement. Toutefois, elles ne peuvent pas être révélées par le CGLPL.

      Par courrier postal

      Vous pouvez saisir la contrôleur général des lieux de privation de liberté en lui adressant un courrier postal.

      Ce courrier doit mentionner :

      • L'identité et l'adresse de l'expéditeur

      • Les motifs pour lesquels, à ses yeux, une atteinte ou un risque d'atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté est constitué.

      Le CGLPL ne peut pas révéler le nom de la personne à l'initiative du signalement.

      Où s’adresser ?

      Contrôleur général des lieux de privation de liberté

      Contrôleur général des lieux de privation de liberté

      12 rue Henri Rol-Tanguy

      CS 30026

      93109 MONTREUIL CEDEX

      À savoir

      Les courriers échangés entre une personne privée de liberté et le CGLPL ne peuvent pas être contrôlés par le personnel de l'établissement privatif de liberté.

        Lors des visites du CGLPL

        Lors des visites du , les personnes privées de liberté, leurs proches ou les membres du personnel de l'établissement peuvent demander à s'entretenir avec lui ou avec l'un des contrôleurs de son équipe.

        Lors de cet échange, il est possible d'exposer les motifs laissant penser qu'une atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté a eu lieu.

        Ce type d'entretien est confidentiel.

        Néanmoins, si le CGLPL a obtenu l'accord de la personne privée de liberté, il peut évoquer sa situation avec les autorités compétentes (exemple : chef d'un établissement pénitentiaire, médecin).

          Quelles actions peuvent être menées par le CGLPL ?

          Lorsque les faits portés à sa connaissance semblent être attentatoires aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le CGLPL peut visiter l'établissement privatif de liberté concerné, faire des vérifications sur place et mener une enquête.

          Visites du CGLPL

          Le contrôleur général des lieux de privations de liberté peut choisir librement les établissement qu'il visite, en tenant compte des signalements d'atteinte aux droits fondamentaux qui lui ont été transmis.

          Les visites peuvent intervenir dans tous les lieux de privation de liberté situés sur le territoire français (y compris à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie).

          Ces visites peuvent être faites de jour comme de nuit, la semaine ou le week-end.

          Elles peuvent être programmées ou, au contraire, avoir lieu sans que le responsable de l'établissement ait été préalablement prévenu.

          Il est impossible de s'opposer à une visite du CGLPL sauf pour un motif lié à la défense nationale, à la sécurité publique ou à une catastrophe naturelle.

          Dans ces cas, les responsables du lieu de privation de liberté doivent organiser une autre visite.

          Enquête du CGLPL

          Lors de ces visites, le CGLPL peut s'entretenir avec toute personne capable de lui apporter des informations sur l'atteinte (ou le risque d'atteinte) aux droits fondamentaux qui lui a été signalé.

          Ces échanges ont lieu de manière confidentielle.

          Le CGLPL peut également demander des renseignements et des documents aux responsables de l'établissement ou à toute personne en capacité de l'éclairer sur la situation.

          En principe, ces informations et justificatifs doivent obligatoirement lui être remis dans un délai qu'il fixe.

          Toutefois, les responsables de l'établissement privatif de liberté peuvent refuser de communiquer ces renseignements et documents s'ils justifient d'un motif grave (exemple : secret lié à la défense nationale, secret professionnel de l'avocat (particuliers), secret de l'enquête ou de l'instruction).

          À savoir

          Le CGLPL peut aussi avoir accès aux renseignements concernant l'état de santé d'une personne privée de liberté, si elle a donné son accord.

          Quelles est l'issue des actions menées par le CGLPL ?

          Après chaque visite, le CGLPL adresse un rapport de visite aux ministres dont dépend l'établissement mis en cause.

          Ce rapport concerne principalement l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu de privation de liberté.

          S'il a constaté une atteinte grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, il transmet des recommandations aux autorités compétentes (exemple : chef d'un établissement pénitentiaire).

          Ces autorités doivent lui répondre dans un délai qu'il fixe.

          À l'issue de ce délai, le CGLPL vérifie s'il a été mis fin, ou non, à la violation des droits fondamentaux qui lui a été signalée.

          À noter

          Ces rapports et recommandations peuvent être rendus publics.

          S'il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction (exemple : violences sur un détenu), le CGLPL alerte le procureur de la République.

          Si un agent public a commis un acte qui peut entraîner des poursuites disciplinaires (particuliers), le CGLPL avertit les instances disciplinaires de l'établissement concerné.

          Le procureur de la République et les instances disciplinaires doivent informer le CGLPL des suites qu'ils ont donné à sa démarche.

          Où s'adresser ?

          Maison de justice et du droit

          Pour obtenir des informations sur les droits des personnes privées de liberté

          Pour en savoir plus

          A noter :
          le délai de recours contentieux des tiers à l’encontre de votre autorisation est de deux mois à partir de la date de l’affichage sur le terrain. Il est donc très important d’afficher correctement votre autorisation et de pouvoir, en cas de conflit, en prouver la réalité (témoignages, photos, constats d’huissier…).

          Qu'est-ce que le contrôleur général des lieux de privation de liberté ? Il s'agit d'une autorité administrative indépendante qui intervient pour mettre fin à une atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Cette autorité a le pouvoir d'inspecter les établissement privatifs de liberté mis en cause. Il peut être saisi par les personnes privées de liberté ou par toute personne qui constate une violation de leurs droits. Nous vous présentons les informations à connaître.

          Pour quels motifs est-il possible de saisir le CGLPL ?

          Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi d'une situation qui :

          • Porte atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté ou qui a récemment été privée de liberté

          • Et qui est liée aux conditions de détention, de garde à vue (particuliers), de rétention, de transfèrement, d'hospitalisation de cette personne ou au fonctionnement d'un lieu de privation de liberté.

          Qu'est-ce qu'un lieu de privation de liberté ?

          Est considéré comme un lieu de privation de liberté :

          • Un établissement pénitentiaire (par exemple, une maison d'arrêt, un établissement pour mineurs, etc.)

          Plusieurs situations peuvent justifier l'intervention du CGLPL. C'est le cas, par exemple, lorsque :

          • Les conditions de détention ou d'hospitalisation sont contraires aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté (mauvaises conditions d'hygiène, mauvais accueil des arrivants, surpopulation en prison, etc.)

          • La personne concernée rencontre des difficultés dans l’accès aux soins, au travail, à la formation ou aux activités culturelles

          • La santé et/ou la sécurité de la personne privée de liberté sont menacées (menaces ou violences de la part d’autres détenus ou de la part du personnel de l'établissement)

          • La personne privée de liberté est transférée dans un établissement éloigné du domicile de ses proches de sorte qu’ils ne peuvent lui rendre visite régulièrement.

          À savoir

          Le CGLPL ne peut pas intervenir dans le cadre d'une procédure en cours ou pour apprécier la pertinence d'un jugement de condamnation ou d'une décision du juge de l'application des peines.

          Qui peut saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté ?

          Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi par :

          • La personne privée de liberté qui estime avoir subi une atteinte à ses droits fondamentaux

          • Un membre de la famille de la personne privée de liberté

          • L'avocat de la personne privée de liberté

          • Un témoin

          • Un membre du personnel intervenant dans l'établissement dans lequel une atteinte (ou un risque d'atteinte) aux droits fondamentaux semble avoir été commis

          • Une personne morale (par exemple, une association) ayant pour objet le respect des droits fondamentaux

          • Les ministères, les députés, les sénateurs, les bâtonniers, etc.

          Le CGLPL peut également s'auto-saisir.

          À noter

          La personne privée de liberté ne peut pas être sanctionnée pour avoir saisi le CGLPL et/ou lui avoir fourni des informations et des documents dont il a besoin dans le cadre de sa mission.

          Comment saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté ?

          Le CGLPL peut être saisi par voie électronique, par courrier postal ou lors des visites qu'il organise dans un lieu de privation de liberté.

          Par voie électronique

          Vous pouvez saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté en effectuant la démarche en ligne suivante :

          Les informations que vous fournissez par voie électronique sont enregistrées informatiquement. Toutefois, elles ne peuvent pas être révélées par le CGLPL.

          Par courrier postal

          Vous pouvez saisir la contrôleur général des lieux de privation de liberté en lui adressant un courrier postal.

          Ce courrier doit mentionner :

          • L'identité et l'adresse de l'expéditeur

          • Les motifs pour lesquels, à ses yeux, une atteinte ou un risque d'atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté est constitué.

          Le CGLPL ne peut pas révéler le nom de la personne à l'initiative du signalement.

          Où s’adresser ?

          Contrôleur général des lieux de privation de liberté

          Contrôleur général des lieux de privation de liberté

          12 rue Henri Rol-Tanguy

          CS 30026

          93109 MONTREUIL CEDEX

          À savoir

          Les courriers échangés entre une personne privée de liberté et le CGLPL ne peuvent pas être contrôlés par le personnel de l'établissement privatif de liberté.

            Lors des visites du CGLPL

            Lors des visites du , les personnes privées de liberté, leurs proches ou les membres du personnel de l'établissement peuvent demander à s'entretenir avec lui ou avec l'un des contrôleurs de son équipe.

            Lors de cet échange, il est possible d'exposer les motifs laissant penser qu'une atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté a eu lieu.

            Ce type d'entretien est confidentiel.

            Néanmoins, si le CGLPL a obtenu l'accord de la personne privée de liberté, il peut évoquer sa situation avec les autorités compétentes (exemple : chef d'un établissement pénitentiaire, médecin).

              Quelles actions peuvent être menées par le CGLPL ?

              Lorsque les faits portés à sa connaissance semblent être attentatoires aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le CGLPL peut visiter l'établissement privatif de liberté concerné, faire des vérifications sur place et mener une enquête.

              Visites du CGLPL

              Le contrôleur général des lieux de privations de liberté peut choisir librement les établissement qu'il visite, en tenant compte des signalements d'atteinte aux droits fondamentaux qui lui ont été transmis.

              Les visites peuvent intervenir dans tous les lieux de privation de liberté situés sur le territoire français (y compris à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie).

              Ces visites peuvent être faites de jour comme de nuit, la semaine ou le week-end.

              Elles peuvent être programmées ou, au contraire, avoir lieu sans que le responsable de l'établissement ait été préalablement prévenu.

              Il est impossible de s'opposer à une visite du CGLPL sauf pour un motif lié à la défense nationale, à la sécurité publique ou à une catastrophe naturelle.

              Dans ces cas, les responsables du lieu de privation de liberté doivent organiser une autre visite.

              Enquête du CGLPL

              Lors de ces visites, le CGLPL peut s'entretenir avec toute personne capable de lui apporter des informations sur l'atteinte (ou le risque d'atteinte) aux droits fondamentaux qui lui a été signalé.

              Ces échanges ont lieu de manière confidentielle.

              Le CGLPL peut également demander des renseignements et des documents aux responsables de l'établissement ou à toute personne en capacité de l'éclairer sur la situation.

              En principe, ces informations et justificatifs doivent obligatoirement lui être remis dans un délai qu'il fixe.

              Toutefois, les responsables de l'établissement privatif de liberté peuvent refuser de communiquer ces renseignements et documents s'ils justifient d'un motif grave (exemple : secret lié à la défense nationale, secret professionnel de l'avocat (particuliers), secret de l'enquête ou de l'instruction).

              À savoir

              Le CGLPL peut aussi avoir accès aux renseignements concernant l'état de santé d'une personne privée de liberté, si elle a donné son accord.

              Quelles est l'issue des actions menées par le CGLPL ?

              Après chaque visite, le CGLPL adresse un rapport de visite aux ministres dont dépend l'établissement mis en cause.

              Ce rapport concerne principalement l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu de privation de liberté.

              S'il a constaté une atteinte grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, il transmet des recommandations aux autorités compétentes (exemple : chef d'un établissement pénitentiaire).

              Ces autorités doivent lui répondre dans un délai qu'il fixe.

              À l'issue de ce délai, le CGLPL vérifie s'il a été mis fin, ou non, à la violation des droits fondamentaux qui lui a été signalée.

              À noter

              Ces rapports et recommandations peuvent être rendus publics.

              S'il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction (exemple : violences sur un détenu), le CGLPL alerte le procureur de la République.

              Si un agent public a commis un acte qui peut entraîner des poursuites disciplinaires (particuliers), le CGLPL avertit les instances disciplinaires de l'établissement concerné.

              Le procureur de la République et les instances disciplinaires doivent informer le CGLPL des suites qu'ils ont donné à sa démarche.

              Où s'adresser ?

              Maison de justice et du droit

              Pour obtenir des informations sur les droits des personnes privées de liberté

              Pour en savoir plus

              Le domaine public est un espace utilisé par tous. L’usage privatif d’une partie de cet espace est parfois nécessaire notamment dans le cadre de travaux, de déménagement…
              Afin d’assurer la sécurité des personnes, régler la circulation et prévenir les services de secours, ces occupations ponctuelles sont soumises à une autorisation préalable. Le Maire autorise cette utilisation à des fins professionnelles ou personnelles en prenant en compte les besoins du demandeur.

              Dans le cas de travaux sur la voirie, la dépose d’une déclaration de travaux (DT) et d'une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) est obligatoire à chaque exploitant d’ouvrage (services communaux, intercommunaux, Enedis, Grdf, France Telecom...) afin de s’assurer de la localisation de réseaux sur le lieu de l’intervention.

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              La Police municipale délivre les arrêtés de circulation et les autorisations de voirie (stationnement/dépôt) qui vous seront éventuellement nécessaires et le pôle Projets et Bureau d’Etudes a en charge la délivrance des permissions de voirie.

              Demande d'implantation grue

              Dématérialisation de l’instruction des autorisations d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022. Dès à présent vous pouvez déposer votre dossier par voie dématérialisée via le site www.e-permis.fr

              Le service urbanisme est ouvert au public les jours suivants :
              - Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
              - Mardi de 8h30 à 12h
              - Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
              - Jeudi de 13h30 à 17h
              - Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h