Travaux

Avant d'engager des travaux de réhabilitation ou de construction, vous devez respecter certaines formalités.

Vous êtes poursuivi pour une contravention ou victime d’une contravention qui va être jugée au tribunal de police. Vous voulez savoir comment se déroule une affaire devant le tribunal de police ? Nous vous présentons les informations à connaître.

Quel est le rôle du tribunal de police ?

Le tribunal de police juge les auteurs de contraventions de police de la 1re à la 5e classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.

Il est saisi par le procureur de la République

À savoir

Certaines contraventions peuvent aussi être jugées sans audience sous la forme d'une ordonnance pénale.

Comment le tribunal de police est-il saisi ?

Le tribunal de police est saisi par le procureur de la République à la suite d'une contravention.

Il décide que celle-ci fera l'objet d'une procédure simplifiée (ordonnance pénale) ou d'une procédure ordinaire. Dans ce cas l'auteur des faits est convoqué à une audience devant le tribunal de police par remise de la convocation par un officier de police judiciaire ou par citation .

Le tribunal de police peut également être saisi par :

  • Citation directe (particuliers) à l'initiative de la victime de l'infraction

  • Ordonnance de renvoi du juge d'instruction

  • Comparution volontaire de l'auteur des faits à la suite de l'avis qui lui a été délivré par le procureur de la République.

Comment se déroulent les poursuites devant le tribunal de police ?

Le procureur de la République peut saisir le tribunal de police et demander qu'une ordonnance pénale soit rendue. Il peut également convoquer l'auteur des faits à une audience.

Ordonnance pénale

Le procureur de la République transmet le dossier d'enquête pénale au président du tribunal de police avec ses réquisitions. Il y indique la condamnation qu'il demande pour les faits qui ont été commis et la procédure qu'il choisit :l'ordonnance pénale.

Au vu des réquisitions du procureur de la République, le président du tribunal rend une ordonnance pénale sans que l'auteur des faits ne soit entendu. Il peut suivre les réquisitions du procureur ou décider d'une autre condamnation ou renvoyer le dossier en audience ordinaire s'il estime utile d'entendre les parties.

L'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).

La notification de l'ordonnance pénale peut également se faire verbalement. Le prévenu est convoquée par le ministère public ou le délégué du procureur.

La notification de l'ordonnance pénale précise les délais et les voies de recours.

    Procédure ordinaire

    Les parties (prévenu, partie civile) sont convoquées à une audience par citation ou convocation écrite remise par un officier de police judiciaire .

    Le prévenu comparait en personne à l'audience .

    L'avocat n'est pas obligatoire.

    Le prévenu peut demander à être assisté par un avocat commis d'office. (particuliers)

    Où s’adresser ?

    Avocat

    La partie civile peut comparaître en personne. Elle peut être assistée ou être représentée par un avocat.

    Elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle (particuliers)

    À l'audience, le président d'audience les entend ainsi que les éventuels témoins.

    Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.

    Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.

    Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.

    La parole est donnée en dernier au prévenu.

    Le tribunal prononce sa décision à l'audience ou renvoie l'affaire à une date ultérieure pour le prononcé de la décision.

    À savoir

    Les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Pour prouver le contraire, il faut rapporter des preuves (témoignages, écrits...).

      Quelle décision peut être prononcée par le tribunal de police ?

      À l'audience ou par ordonnance pénale, le président du tribunal de police peut prononcer une peine d'amende dont le montant varie en fonction de la gravité de l'infraction. Il ne peut pas prononcer de peine de emprisonnement.

      En plus d'une amende, il peut également prononcer une peine complémentaire comme par exemple une suspension du permis de conduire, un retrait du permis de chasser...

      Il peut également prononcer la confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction (arme...).

      Le président peut prononcer la relaxe quand la preuve de la culpabilité du prévenu n'est pas établie au cours du procès ou si les poursuites sont infondées.

      Le président du tribunal de police statue également sur les demandes des parties civiles (indemnisation...).

      À savoir

      Le prévenu relaxé peut réclamer une indemnité à l'État. Si les poursuites ont été engagées par citation directe (particuliers) le prévenu peut réclamer des dommages et intérêts à la partie civile.

      Quels sont les droits de la victime devant le tribunal de police ?

      La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi.

      La victime peut se constituer partie civile au moment où elle dépose plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République. Elle peut également se constituer partie civile par écrit avant l'audience ou oralement le jour de l'audience.

      L'avocat n'est pas obligatoire.

      Si elle désire être assistée par un avocat et que ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle (particuliers) .

      Outre les dommages et intérêts, il est possible de demander le remboursement des frais occasionnés par le procès (honoraires d'avocat, frais de déplacement...).

      Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts (particuliers), elle peut saisir le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (Sarvi) (particuliers).

      Où s’adresser ?

      Bureau d'aide aux victimes

      Quels sont les recours d'une décision du tribunal de police ?

      Les parties peuvent contester une décision du tribunal de police. La voie de recours diffère s'il s'agit d'une ordonnance pénale ou d'un jugement.

      À savoir

      La partie civile peut contester une décision uniquement en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice ou la demande de restitution d'objets. Elle ne peut pas faire appel de la condamnation pénale (amende, suspension du permis de conduire...).

      Contester l'ordonnance pénale

      Il est possible de contester l'ordonnance pénale en faisant opposition.

      La partie condamnée a 30 jours pour faire opposition à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale. Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification verbale.

      L’opposition peut se faire de la manière suivante :

      • Lettre adressée au greffe du tribunal de police qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi)

      • Déclaration verbale au greffe du tribunal de police qui l’enregistre. La déclaration est signée par le greffieret le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d’un pouvoir spécial).

      Le dossier de procédure est renvoyé à une audience pour être jugé.

      Contester le jugement 

      La partie condamnée peut contester les condamnations pénales et les condamnations civiles.

      La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.

      Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne a été convoquée régulièrement et de sa présence ou non à l'audience.

      Le jugement peut être contesté en faisant appel si c'est une contravention de 5e classe.

      Le pourvoi en cassation est seul possible pour contester les contraventions de la 1re à la 4e classe.

      L'opposition est la voie de recours des jugements rendus par défaut (parties n'ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l'audience).

      Appel

      Les décisions pouvant faire l'objet d'un appel sont les jugements pour lesquels le prévenu a été régulièrement convoqué.

      Il s'agit :

      • Des jugements contradictoires (présence à l'audience)

      • Et des jugements contradictoires à signifier (absence à l'audience).

      L'appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5e classe (peine encourue jusqu'à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).

      Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d'amende supérieure à 150 €.

      L'appel peut être formé par les personnes suivantes :

      • Prévenu ou son avocat

      • Personne civilement responsable (par exemple l'employeur d'un chauffeur routier)

      • Partie civile (seulement sur les dommages et intérêts)

      • Ministère public (procureur de la République, procureur général).

      Le délai pour faire appel est de 10 jours (particuliers) à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).

      La déclaration d'appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.

      Où s’adresser ?

      Tribunal judiciaire

      L'affaire est rejugée par la cour d'appel.

        Opposition 

        L'opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n'ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l'audience).

        La partie condamnée a  à compter de la signification du jugement ou du jour où il a eu connaissance de la décision pour faire opposition.

        L'opposition se forme soit :

        • Par lettre adressée au greffe (le cachet de la poste prouve la date)

        • Soit par déclaration verbale au greffe qui l'enregistre.

        Où s’adresser ?

        Tribunal judiciaire

        L'affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.

        À savoir

        Il est conseiller de garder une preuve de l'envoi de votre opposition.

          Pourvoi en cassation

          Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressortCe sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1re à la 4e classe et dont les peines d'amende effectivement prononcées sont inférieures ou égales à 150  €.

          Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.

          Les parties peuvent faire un pourvoi en cassation au greffe du tribunal de police.

          Où s’adresser ?

          Tribunal judiciaire

          À noter

          La cour de cassation (particuliers) ne juge pas une nouvelle fois l'affaire. Elle vérifie que la loi et la procédure ont été bien respectées.

            Vous êtes poursuivi pour une contravention ou victime d’une contravention qui va être jugée au tribunal de police. Vous voulez savoir comment se déroule une affaire devant le tribunal de police ? Nous vous présentons les informations à connaître.

            Quel est le rôle du tribunal de police ?

            Le tribunal de police juge les auteurs de contraventions de police de la 1re à la 5e classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.

            Il est saisi par le procureur de la République

            À savoir

            Certaines contraventions peuvent aussi être jugées sans audience sous la forme d'une ordonnance pénale.

            Comment le tribunal de police est-il saisi ?

            Le tribunal de police est saisi par le procureur de la République à la suite d'une contravention.

            Il décide que celle-ci fera l'objet d'une procédure simplifiée (ordonnance pénale) ou d'une procédure ordinaire. Dans ce cas l'auteur des faits est convoqué à une audience devant le tribunal de police par remise de la convocation par un officier de police judiciaire ou par citation .

            Le tribunal de police peut également être saisi par :

            • Citation directe (particuliers) à l'initiative de la victime de l'infraction

            • Ordonnance de renvoi du juge d'instruction

            • Comparution volontaire de l'auteur des faits à la suite de l'avis qui lui a été délivré par le procureur de la République.

            Comment se déroulent les poursuites devant le tribunal de police ?

            Le procureur de la République peut saisir le tribunal de police et demander qu'une ordonnance pénale soit rendue. Il peut également convoquer l'auteur des faits à une audience.

            Ordonnance pénale

            Le procureur de la République transmet le dossier d'enquête pénale au président du tribunal de police avec ses réquisitions. Il y indique la condamnation qu'il demande pour les faits qui ont été commis et la procédure qu'il choisit :l'ordonnance pénale.

            Au vu des réquisitions du procureur de la République, le président du tribunal rend une ordonnance pénale sans que l'auteur des faits ne soit entendu. Il peut suivre les réquisitions du procureur ou décider d'une autre condamnation ou renvoyer le dossier en audience ordinaire s'il estime utile d'entendre les parties.

            L'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).

            La notification de l'ordonnance pénale peut également se faire verbalement. Le prévenu est convoquée par le ministère public ou le délégué du procureur.

            La notification de l'ordonnance pénale précise les délais et les voies de recours.

              Procédure ordinaire

              Les parties (prévenu, partie civile) sont convoquées à une audience par citation ou convocation écrite remise par un officier de police judiciaire .

              Le prévenu comparait en personne à l'audience .

              L'avocat n'est pas obligatoire.

              Le prévenu peut demander à être assisté par un avocat commis d'office. (particuliers)

              Où s’adresser ?

              Avocat

              La partie civile peut comparaître en personne. Elle peut être assistée ou être représentée par un avocat.

              Elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle (particuliers)

              À l'audience, le président d'audience les entend ainsi que les éventuels témoins.

              Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.

              Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.

              Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.

              La parole est donnée en dernier au prévenu.

              Le tribunal prononce sa décision à l'audience ou renvoie l'affaire à une date ultérieure pour le prononcé de la décision.

              À savoir

              Les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Pour prouver le contraire, il faut rapporter des preuves (témoignages, écrits...).

                Quelle décision peut être prononcée par le tribunal de police ?

                À l'audience ou par ordonnance pénale, le président du tribunal de police peut prononcer une peine d'amende dont le montant varie en fonction de la gravité de l'infraction. Il ne peut pas prononcer de peine de emprisonnement.

                En plus d'une amende, il peut également prononcer une peine complémentaire comme par exemple une suspension du permis de conduire, un retrait du permis de chasser...

                Il peut également prononcer la confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction (arme...).

                Le président peut prononcer la relaxe quand la preuve de la culpabilité du prévenu n'est pas établie au cours du procès ou si les poursuites sont infondées.

                Le président du tribunal de police statue également sur les demandes des parties civiles (indemnisation...).

                À savoir

                Le prévenu relaxé peut réclamer une indemnité à l'État. Si les poursuites ont été engagées par citation directe (particuliers) le prévenu peut réclamer des dommages et intérêts à la partie civile.

                Quels sont les droits de la victime devant le tribunal de police ?

                La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi.

                La victime peut se constituer partie civile au moment où elle dépose plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République. Elle peut également se constituer partie civile par écrit avant l'audience ou oralement le jour de l'audience.

                L'avocat n'est pas obligatoire.

                Si elle désire être assistée par un avocat et que ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle (particuliers) .

                Outre les dommages et intérêts, il est possible de demander le remboursement des frais occasionnés par le procès (honoraires d'avocat, frais de déplacement...).

                Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts (particuliers), elle peut saisir le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (Sarvi) (particuliers).

                Où s’adresser ?

                Bureau d'aide aux victimes

                Quels sont les recours d'une décision du tribunal de police ?

                Les parties peuvent contester une décision du tribunal de police. La voie de recours diffère s'il s'agit d'une ordonnance pénale ou d'un jugement.

                À savoir

                La partie civile peut contester une décision uniquement en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice ou la demande de restitution d'objets. Elle ne peut pas faire appel de la condamnation pénale (amende, suspension du permis de conduire...).

                Contester l'ordonnance pénale

                Il est possible de contester l'ordonnance pénale en faisant opposition.

                La partie condamnée a 30 jours pour faire opposition à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale. Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification verbale.

                L’opposition peut se faire de la manière suivante :

                • Lettre adressée au greffe du tribunal de police qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi)

                • Déclaration verbale au greffe du tribunal de police qui l’enregistre. La déclaration est signée par le greffieret le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d’un pouvoir spécial).

                Le dossier de procédure est renvoyé à une audience pour être jugé.

                Contester le jugement 

                La partie condamnée peut contester les condamnations pénales et les condamnations civiles.

                La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.

                Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne a été convoquée régulièrement et de sa présence ou non à l'audience.

                Le jugement peut être contesté en faisant appel si c'est une contravention de 5e classe.

                Le pourvoi en cassation est seul possible pour contester les contraventions de la 1re à la 4e classe.

                L'opposition est la voie de recours des jugements rendus par défaut (parties n'ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l'audience).

                Appel

                Les décisions pouvant faire l'objet d'un appel sont les jugements pour lesquels le prévenu a été régulièrement convoqué.

                Il s'agit :

                • Des jugements contradictoires (présence à l'audience)

                • Et des jugements contradictoires à signifier (absence à l'audience).

                L'appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5e classe (peine encourue jusqu'à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).

                Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d'amende supérieure à 150 €.

                L'appel peut être formé par les personnes suivantes :

                • Prévenu ou son avocat

                • Personne civilement responsable (par exemple l'employeur d'un chauffeur routier)

                • Partie civile (seulement sur les dommages et intérêts)

                • Ministère public (procureur de la République, procureur général).

                Le délai pour faire appel est de 10 jours (particuliers) à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).

                La déclaration d'appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.

                Où s’adresser ?

                Tribunal judiciaire

                L'affaire est rejugée par la cour d'appel.

                  Opposition 

                  L'opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n'ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l'audience).

                  La partie condamnée a  à compter de la signification du jugement ou du jour où il a eu connaissance de la décision pour faire opposition.

                  L'opposition se forme soit :

                  • Par lettre adressée au greffe (le cachet de la poste prouve la date)

                  • Soit par déclaration verbale au greffe qui l'enregistre.

                  Où s’adresser ?

                  Tribunal judiciaire

                  L'affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.

                  À savoir

                  Il est conseiller de garder une preuve de l'envoi de votre opposition.

                    Pourvoi en cassation

                    Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressortCe sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1re à la 4e classe et dont les peines d'amende effectivement prononcées sont inférieures ou égales à 150  €.

                    Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.

                    Les parties peuvent faire un pourvoi en cassation au greffe du tribunal de police.

                    Où s’adresser ?

                    Tribunal judiciaire

                    À noter

                    La cour de cassation (particuliers) ne juge pas une nouvelle fois l'affaire. Elle vérifie que la loi et la procédure ont été bien respectées.

                      A noter :
                      le délai de recours contentieux des tiers à l’encontre de votre autorisation est de deux mois à partir de la date de l’affichage sur le terrain. Il est donc très important d’afficher correctement votre autorisation et de pouvoir, en cas de conflit, en prouver la réalité (témoignages, photos, constats d’huissier…).

                      Vous êtes poursuivi pour une contravention ou victime d’une contravention qui va être jugée au tribunal de police. Vous voulez savoir comment se déroule une affaire devant le tribunal de police ? Nous vous présentons les informations à connaître.

                      Quel est le rôle du tribunal de police ?

                      Le tribunal de police juge les auteurs de contraventions de police de la 1re à la 5e classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.

                      Il est saisi par le procureur de la République

                      À savoir

                      Certaines contraventions peuvent aussi être jugées sans audience sous la forme d'une ordonnance pénale.

                      Comment le tribunal de police est-il saisi ?

                      Le tribunal de police est saisi par le procureur de la République à la suite d'une contravention.

                      Il décide que celle-ci fera l'objet d'une procédure simplifiée (ordonnance pénale) ou d'une procédure ordinaire. Dans ce cas l'auteur des faits est convoqué à une audience devant le tribunal de police par remise de la convocation par un officier de police judiciaire ou par citation .

                      Le tribunal de police peut également être saisi par :

                      • Citation directe (particuliers) à l'initiative de la victime de l'infraction

                      • Ordonnance de renvoi du juge d'instruction

                      • Comparution volontaire de l'auteur des faits à la suite de l'avis qui lui a été délivré par le procureur de la République.

                      Comment se déroulent les poursuites devant le tribunal de police ?

                      Le procureur de la République peut saisir le tribunal de police et demander qu'une ordonnance pénale soit rendue. Il peut également convoquer l'auteur des faits à une audience.

                      Ordonnance pénale

                      Le procureur de la République transmet le dossier d'enquête pénale au président du tribunal de police avec ses réquisitions. Il y indique la condamnation qu'il demande pour les faits qui ont été commis et la procédure qu'il choisit :l'ordonnance pénale.

                      Au vu des réquisitions du procureur de la République, le président du tribunal rend une ordonnance pénale sans que l'auteur des faits ne soit entendu. Il peut suivre les réquisitions du procureur ou décider d'une autre condamnation ou renvoyer le dossier en audience ordinaire s'il estime utile d'entendre les parties.

                      L'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).

                      La notification de l'ordonnance pénale peut également se faire verbalement. Le prévenu est convoquée par le ministère public ou le délégué du procureur.

                      La notification de l'ordonnance pénale précise les délais et les voies de recours.

                        Procédure ordinaire

                        Les parties (prévenu, partie civile) sont convoquées à une audience par citation ou convocation écrite remise par un officier de police judiciaire .

                        Le prévenu comparait en personne à l'audience .

                        L'avocat n'est pas obligatoire.

                        Le prévenu peut demander à être assisté par un avocat commis d'office. (particuliers)

                        Où s’adresser ?

                        Avocat

                        La partie civile peut comparaître en personne. Elle peut être assistée ou être représentée par un avocat.

                        Elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle (particuliers)

                        À l'audience, le président d'audience les entend ainsi que les éventuels témoins.

                        Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.

                        Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.

                        Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.

                        La parole est donnée en dernier au prévenu.

                        Le tribunal prononce sa décision à l'audience ou renvoie l'affaire à une date ultérieure pour le prononcé de la décision.

                        À savoir

                        Les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Pour prouver le contraire, il faut rapporter des preuves (témoignages, écrits...).

                          Quelle décision peut être prononcée par le tribunal de police ?

                          À l'audience ou par ordonnance pénale, le président du tribunal de police peut prononcer une peine d'amende dont le montant varie en fonction de la gravité de l'infraction. Il ne peut pas prononcer de peine de emprisonnement.

                          En plus d'une amende, il peut également prononcer une peine complémentaire comme par exemple une suspension du permis de conduire, un retrait du permis de chasser...

                          Il peut également prononcer la confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction (arme...).

                          Le président peut prononcer la relaxe quand la preuve de la culpabilité du prévenu n'est pas établie au cours du procès ou si les poursuites sont infondées.

                          Le président du tribunal de police statue également sur les demandes des parties civiles (indemnisation...).

                          À savoir

                          Le prévenu relaxé peut réclamer une indemnité à l'État. Si les poursuites ont été engagées par citation directe (particuliers) le prévenu peut réclamer des dommages et intérêts à la partie civile.

                          Quels sont les droits de la victime devant le tribunal de police ?

                          La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi.

                          La victime peut se constituer partie civile au moment où elle dépose plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République. Elle peut également se constituer partie civile par écrit avant l'audience ou oralement le jour de l'audience.

                          L'avocat n'est pas obligatoire.

                          Si elle désire être assistée par un avocat et que ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle (particuliers) .

                          Outre les dommages et intérêts, il est possible de demander le remboursement des frais occasionnés par le procès (honoraires d'avocat, frais de déplacement...).

                          Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts (particuliers), elle peut saisir le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (Sarvi) (particuliers).

                          Où s’adresser ?

                          Bureau d'aide aux victimes

                          Quels sont les recours d'une décision du tribunal de police ?

                          Les parties peuvent contester une décision du tribunal de police. La voie de recours diffère s'il s'agit d'une ordonnance pénale ou d'un jugement.

                          À savoir

                          La partie civile peut contester une décision uniquement en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice ou la demande de restitution d'objets. Elle ne peut pas faire appel de la condamnation pénale (amende, suspension du permis de conduire...).

                          Contester l'ordonnance pénale

                          Il est possible de contester l'ordonnance pénale en faisant opposition.

                          La partie condamnée a 30 jours pour faire opposition à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale. Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification verbale.

                          L’opposition peut se faire de la manière suivante :

                          • Lettre adressée au greffe du tribunal de police qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi)

                          • Déclaration verbale au greffe du tribunal de police qui l’enregistre. La déclaration est signée par le greffieret le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d’un pouvoir spécial).

                          Le dossier de procédure est renvoyé à une audience pour être jugé.

                          Contester le jugement 

                          La partie condamnée peut contester les condamnations pénales et les condamnations civiles.

                          La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.

                          Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne a été convoquée régulièrement et de sa présence ou non à l'audience.

                          Le jugement peut être contesté en faisant appel si c'est une contravention de 5e classe.

                          Le pourvoi en cassation est seul possible pour contester les contraventions de la 1re à la 4e classe.

                          L'opposition est la voie de recours des jugements rendus par défaut (parties n'ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l'audience).

                          Appel

                          Les décisions pouvant faire l'objet d'un appel sont les jugements pour lesquels le prévenu a été régulièrement convoqué.

                          Il s'agit :

                          • Des jugements contradictoires (présence à l'audience)

                          • Et des jugements contradictoires à signifier (absence à l'audience).

                          L'appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5e classe (peine encourue jusqu'à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).

                          Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d'amende supérieure à 150 €.

                          L'appel peut être formé par les personnes suivantes :

                          • Prévenu ou son avocat

                          • Personne civilement responsable (par exemple l'employeur d'un chauffeur routier)

                          • Partie civile (seulement sur les dommages et intérêts)

                          • Ministère public (procureur de la République, procureur général).

                          Le délai pour faire appel est de 10 jours (particuliers) à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).

                          La déclaration d'appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.

                          Où s’adresser ?

                          Tribunal judiciaire

                          L'affaire est rejugée par la cour d'appel.

                            Opposition 

                            L'opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n'ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l'audience).

                            La partie condamnée a  à compter de la signification du jugement ou du jour où il a eu connaissance de la décision pour faire opposition.

                            L'opposition se forme soit :

                            • Par lettre adressée au greffe (le cachet de la poste prouve la date)

                            • Soit par déclaration verbale au greffe qui l'enregistre.

                            Où s’adresser ?

                            Tribunal judiciaire

                            L'affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.

                            À savoir

                            Il est conseiller de garder une preuve de l'envoi de votre opposition.

                              Pourvoi en cassation

                              Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressortCe sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1re à la 4e classe et dont les peines d'amende effectivement prononcées sont inférieures ou égales à 150  €.

                              Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.

                              Les parties peuvent faire un pourvoi en cassation au greffe du tribunal de police.

                              Où s’adresser ?

                              Tribunal judiciaire

                              À noter

                              La cour de cassation (particuliers) ne juge pas une nouvelle fois l'affaire. Elle vérifie que la loi et la procédure ont été bien respectées.

                                Le domaine public est un espace utilisé par tous. L’usage privatif d’une partie de cet espace est parfois nécessaire notamment dans le cadre de travaux, de déménagement…
                                Afin d’assurer la sécurité des personnes, régler la circulation et prévenir les services de secours, ces occupations ponctuelles sont soumises à une autorisation préalable. Le Maire autorise cette utilisation à des fins professionnelles ou personnelles en prenant en compte les besoins du demandeur.

                                Dans le cas de travaux sur la voirie, la dépose d’une déclaration de travaux (DT) et d'une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) est obligatoire à chaque exploitant d’ouvrage (services communaux, intercommunaux, Enedis, Grdf, France Telecom...) afin de s’assurer de la localisation de réseaux sur le lieu de l’intervention.

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                                La Police municipale délivre les arrêtés de circulation et les autorisations de voirie (stationnement/dépôt) qui vous seront éventuellement nécessaires et le pôle Projets et Bureau d’Etudes a en charge la délivrance des permissions de voirie.

                                Demande d'implantation grue

                                Dématérialisation de l’instruction des autorisations d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022. Dès à présent vous pouvez déposer votre dossier par voie dématérialisée via le site www.e-permis.fr

                                Le service urbanisme est ouvert au public les jours suivants :
                                - Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
                                - Mardi de 8h30 à 12h
                                - Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
                                - Jeudi de 13h30 à 17h
                                - Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h