Travaux

Avant d'engager des travaux de réhabilitation ou de construction, vous devez respecter certaines formalités.

Vous souhaitez savoir si une personne mise sous tutelle ou curatelle peut avoir accès à ses informations médicales et si elle peut prendre une décision la concernant seule ? Nous vous présentons les informations à connaître.

Tutelle

Accès aux informations médicales

En principe, l'information médicale est délivrée au tuteur.

Toutefois, la personne sous tutelle a le droit de recevoir directement l’information.

Le tuteur peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée.

Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

Respect du secret professionnel

Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

  • Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles), soit au s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un tuteur (particuliers). Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.

    Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut autoriser le tuteur à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle, comme les opérations chirurgicales.

    En cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.

À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

À savoir

personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical (particuliers)) de la personne protégée. Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.

    Curatelle

    Accès aux informations médicales

    La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.

    Son curateur (particuliers) ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.

    Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical (particuliers) de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.

    Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.

    Intervention médicale

    • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

    • Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un curateur (particuliers) pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.

    À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.

    À savoir

    personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical (particuliers)) de la personne protégée, Pour que quelqu'un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.

      Pour en savoir plus

      Voir aussi...

      Références

      Vous souhaitez savoir si une personne mise sous tutelle ou curatelle peut avoir accès à ses informations médicales et si elle peut prendre une décision la concernant seule ? Nous vous présentons les informations à connaître.

      Tutelle

      Accès aux informations médicales

      En principe, l'information médicale est délivrée au tuteur.

      Toutefois, la personne sous tutelle a le droit de recevoir directement l’information.

      Le tuteur peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée.

      Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.

      Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

      Respect du secret professionnel

      Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.

      Intervention médicale

      • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

      • Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles), soit au s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un tuteur (particuliers). Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.

        Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut autoriser le tuteur à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle, comme les opérations chirurgicales.

        En cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.

      À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

      À savoir

      personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical (particuliers)) de la personne protégée. Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.

        Curatelle

        Accès aux informations médicales

        La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.

        Son curateur (particuliers) ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.

        Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical (particuliers) de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.

        Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.

        Intervention médicale

        • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

        • Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un curateur (particuliers) pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.

        À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.

        À savoir

        personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical (particuliers)) de la personne protégée, Pour que quelqu'un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.

          Pour en savoir plus

          Voir aussi...

          Références

          A noter :
          le délai de recours contentieux des tiers à l’encontre de votre autorisation est de deux mois à partir de la date de l’affichage sur le terrain. Il est donc très important d’afficher correctement votre autorisation et de pouvoir, en cas de conflit, en prouver la réalité (témoignages, photos, constats d’huissier…).

          Vous souhaitez savoir si une personne mise sous tutelle ou curatelle peut avoir accès à ses informations médicales et si elle peut prendre une décision la concernant seule ? Nous vous présentons les informations à connaître.

          Tutelle

          Accès aux informations médicales

          En principe, l'information médicale est délivrée au tuteur.

          Toutefois, la personne sous tutelle a le droit de recevoir directement l’information.

          Le tuteur peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée.

          Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.

          Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

          Respect du secret professionnel

          Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.

          Intervention médicale

          • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

          • Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles), soit au s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un tuteur (particuliers). Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.

            Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut autoriser le tuteur à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle, comme les opérations chirurgicales.

            En cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.

          À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

          À savoir

          personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical (particuliers)) de la personne protégée. Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.

            Curatelle

            Accès aux informations médicales

            La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.

            Son curateur (particuliers) ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.

            Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical (particuliers) de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.

            Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.

            Intervention médicale

            • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

            • Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un curateur (particuliers) pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.

            À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.

            À savoir

            personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical (particuliers)) de la personne protégée, Pour que quelqu'un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.

              Pour en savoir plus

              Voir aussi...

              Références

              Le domaine public est un espace utilisé par tous. L’usage privatif d’une partie de cet espace est parfois nécessaire notamment dans le cadre de travaux, de déménagement…
              Afin d’assurer la sécurité des personnes, régler la circulation et prévenir les services de secours, ces occupations ponctuelles sont soumises à une autorisation préalable. Le Maire autorise cette utilisation à des fins professionnelles ou personnelles en prenant en compte les besoins du demandeur.

              Dans le cas de travaux sur la voirie, la dépose d’une déclaration de travaux (DT) et d'une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) est obligatoire à chaque exploitant d’ouvrage (services communaux, intercommunaux, Enedis, Grdf, France Telecom...) afin de s’assurer de la localisation de réseaux sur le lieu de l’intervention.

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              La Police municipale délivre les arrêtés de circulation et les autorisations de voirie (stationnement/dépôt) qui vous seront éventuellement nécessaires et le pôle Projets et Bureau d’Etudes a en charge la délivrance des permissions de voirie.

              Demande d'implantation grue

              Dématérialisation de l’instruction des autorisations d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022. Dès à présent vous pouvez déposer votre dossier par voie dématérialisée via le site www.e-permis.fr

              Le service urbanisme est ouvert au public les jours suivants :
              - Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
              - Mardi de 8h30 à 12h
              - Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
              - Jeudi de 13h30 à 17h
              - Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h